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En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Ce qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers : stationnement des véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, culturelles… L’article L2214-4 précise par ailleurs que «dans la commune où la police est étatisée, les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à compromettre celle-ci incombent à l’Etat». Néanmoins, le maire a de nombreuses prérogatives en matière de police générale ou spéciale et s’appuie sur les forces de police d’Etat et de la Justice avec le Procureur de la République.
Ainsi, la police municipale a pour objet d’assurer :
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de constitution française, a défini la philosophie de l’action policière. Son premier article affirme que «la sûreté fait partie des droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme» et le douzième que «la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée».
Dans cet esprit républicain, la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité de janvier 1995 a énoncé les missions prioritaires de la police nationale, confirmées par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure d’août 2002 :
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